ARRÊTE
portant réglementation annuelle de la pêche dans les eaux
continentales et fixant les réserves de pêche pendant la saison 2010-2011
LE HAUT COMMISSAIRE AUX EAUX ET FORETS
ET A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION
Vu le dahir du 12 Chaâbane 1340 (11 Avril 1922) sur la pêche dans les eaux continentales et les dahirs qui l’ont modifié ou complété;
Vu l’arrêté viziriel du 15 Chaâbane 1340 (14 Avril 1922) portant règlement pour l’application du dahir précité et les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret du 21 Joumada II 1376 (23 Janvier 1957);
Vu l’arrêté du Ministre de l’Agriculture du 18 Avril 1957 portant réglementation permanente de la pêche dans les eaux continentales du Royaume du Maroc et les arrêtés qui l’ont modifié ou complété;
Après avis du Comité de la pêche réuni le 04 Mars 2010.
ARRÊTE CE QUI SUIT
ARTICLE PREMIER: La pêche dans les eaux continentales peut être exercée, au cours de la saison de pêche 2010-2011 dans les conditions fixées par le Dahir du 12 Chaâbane 1340 (11 Avril 1922), l’arrêté viziriel du 15 Chaâbane 1340 (14 Avril 1922) et l’arrêté du 18 Avril 1957 susvisés, ainsi que par le présent arrêté.
ARTICLE 2 : Liste des eaux classées
Sont classés les cours d’eau et lacs désignés en annexe.
ARTICLE 3 : Périodes et jours de pêche autorisés
Nonobstant les dispositions de l’article 9 du présent arrêté, les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche ainsi que les jours de pêche autorisés sont fixés pour la saison 2010-2011 comme indiqué dans le tableau ci-après :
PERIODES ET JOURS DE PECHE AUTORISES
PIECES ET COURS D'EAU
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DATE D'OUVERTURE AU LEVER DU SOLEIL
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DATE DE FERMETURE AU COUCHER DU SOLEIL
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JOURS OU LA PECHE EST PERMISE PENDANT LA PERIODE D'OUVERTURE
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NOMBRE DE POISSONS AUTORISE (1)
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OBSERVATIONS
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1. EAUX A SALMONIDES
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1.1- Eaux à salmonidés énumérées au groupe 1 de l'annexe
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14 Mars 2010
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03 Octobre 2010
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Vendredi, Samedi, Dimanche et jours fériés (2) jusqu'au 4 juillet, après la pêche est permise tous les jours.
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10 Truites
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Exception faite des plans d'eau à permis spéciaux
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1.2-Plans d'eau à permis spéciaux énumérés au groupe 2 de l'annexe
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fixées individuellement par arrêté du Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification
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- Dimanche et jours fériés (2)
du lever du soleil jusqu'à 12h
- Les quatre derniers jours de pêche du lever du soleil jusqu'à 15h
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10 Truites
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Nécessité d'un permis spécial
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2. EAUX Où DES POISSONS AUTRES QUE LES SALMONIDES ONT ETE INTRODUITS ARTIFICIELLEMENT
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2.1-Lacs et cours d'eau naturels énumérés au groupe 3 de l'annexe
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09 Mai 2010
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16 Janvier 2011
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Vendredi, Samedi, Dimanche et jours fériés (2) jusqu'au 4 juillet, après la pêche est permise tous les jours.
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2 Brochets
10 Black bass
6 Sandres
15 Perches
20 Ecrevisses
Américaines
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Réservés uniquement à la pêche sportive
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2.2-Lacs de barrages collinaires énumérés au groupe 4 de l'annexe
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09 Mai 2010
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16 Janvier 2011
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Vendredi, Samedi, Dimanche et jours fériés (2) jusqu'au 4 juillet, après la pêche est permise tous les jours.
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10 pièces au maximum
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Réservés uniquement à la pêche sportive
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2.3-Grandes retenues de barrages et autres pièces d'eau énumérées au groupe 5 (catégorie 1) de l'annexe:
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Sous réserve des dispositions particulières pour les retenues ci-après dénommées, les périodes d’ouverture, les jours de pêche et le nombre de pièces autorisés sont comme suit :
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pêche sportive :
09 Mai 2010 13Février 2011
pêche commerciale :
23 Mai 2010 13 Février 2011
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pêche tous les jours
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- pêche sportive:
2 Brochets
10 Black bass
6 Sandres
15 Perches
- pêche commerciale:
pas de limitation du nombre de poissons
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-Pêches sportive et commerciale autorisées
-Les filets de pêche dont la maille est inférieure à 40 mm sont interdits d'utilisation, dans toutes les catégories du groupe 5 de l'annexe.
- Exception faite pour les retenues de barrages Ahmed El Hansali / Aït Messaoud (3), Youssef B. Tachfine (4), Bab Louta (5) et My Abdellah (6)
.
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2.4- Grandes retenues de barrages et autres pièces d'eau énumérées au groupe 5 (catégorie2) de l'annexe:
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pêche sportive :
06 Juin 2010 27 Février 2011
pêche commerciale:
06 Juin 2010 27 Février 2011
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idem
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idem
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- Exception faite pour la retenue du barrage Bin El
Ouidane (7)
- La retenue du barrage Hassan II (Midelt) est réservée exclusivement à la pêche sportive.
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PIECES ET COURS D'EAU
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DATE D'OUVERTURE AU LEVER DU SOLEIL
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DATE DE FERMETURE AU COUCHER DU SOLEIL
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JOURS OU LA PECHE EST PERMISE PENDANT LA PERIODE D'OUVERTURE
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NOMBRE DE POISSONS AUTORISE (1)
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OBSERVATIONS
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3. EAUX AMODIEES A LA PECHE SPORTIVE (pièces d'eau énumérées à l'article 5a )
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Les dates d'ouverture et de fermeture et les jours de pêche sont conformes à ceux fixés par le présent arrêté
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Fixé par l'amodiataire et conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté permanent du 18 Avril 1957.
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Nécessité d'un permis délivré par l'amodiataire
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4. EAUX A GRANDE PECHE (énumérées au groupe 6 de l'annexe)
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4.1- Alose
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La pêche de l'alose est interdite
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4.2- Anguille et civelle
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14 Mars 2010
28 Novembre 2010
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02 Mai 2010
30 Avril 2011
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pêche tous les jours
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Selon le quota attribué
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Exploitation réservée exclusivement aux amodiataires
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(1) Et conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessous.
(2) Les jours fériés sont : le 1er et 11 Janvier; 1er Mai; 30 Juillet; 14, 20 et 21 Août; 6 et 18 Novembre;
1er Moharram; le jour qui suit la célébration des fêtes de l'Aïd Al Fitr et de l'Aïd Al Adha.
(3) La pêche commerciale est ouverte toute l’année pour les cyprinidés et du 2 Mai 2010 au 13 Février 2011 pour le Black bass, le Sandre et la Perche; celle sportive est ouverte du 9 Mai 2010 au 8 Mai 2011 pendant les jours autorisés par la société Atlas Pisciculture amodiataire du droit de pêche dans les deux retenues de barrages Ahmed El Hansali et Aït Messaoud.
(4), (5), (6) et (7) La société Morocco Fishing Adventures, amodiataire du droit de pêche sportive dans la retenue du barrage Youssef ben Tachfine et la partie aval de l’Oued Massa allant du barrage jusqu’au pont d’Arhbalou sur une longueur de 30.5 Km; la société le Relais de Tahla, amodiataire du droit de pêche sportive dans la retenue du barrage Bab Louta; la société Morocco Carp Fishing, amodiataire du droit de pêche sportive sur une partie de la retenue du barrage Bin El Ouidane d'une superficie de 625 ha tel qu'elle est indiquée dans la carte jointe à la décision d'amodiation et la société Organisation Chasse-Pêche-Loisirs, amodiataire du droit de pêche sportive dans la retenue du barrage My Abellah , sont autorisées à faire pratiquer celle-ci par la méthode “No-Kill” sans restriction de temps.
ARTICLE 4 : Conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux classées non amodiées.
a-pêche sportive
Dans les eaux classées à salmonidés et les eaux où des poissons autres que les salmonidés ont été introduits artificiellement, à l’exception toutefois de celles prévues aux articles 5 et 9 ci-après, la pêche sportive n’est autorisée qu’aux personnes qui détiennent un permis annuel ou journalier pour celles des groupes 1, 3, 4 et 5 de l'annexe ci-joint.
b-pêche commerciale
Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus et de l’article 9 ci-dessous, l’exercice de la pêche commerciale dans les eaux classées n’est autorisé que dans celles du groupe 4 et 5 de l’annexe susvisé et uniquement aux personnes qui détiennent une licence de pêche commerciale.
ARTICLE 5 : Liste des eaux où le droit de pêche est amodié
La pêche ne peut s’exercer dans les eaux ci-après, durant la période de leur amodiation, qu’avec la permission écrite, journalière ou annuelle, délivrée par l’amodiataire:
a- pêche sportive
- Oued Tassaout (Société CHASSAMIR) ;
- Oued N’Fiss sur toute sa partie classée (Association Truite du Toubkal);
- Oued Ahansal des sources à Tilouguit (Association TAMGA);
- La retenue du barrage Smir (M. JEBBARI Dafrallah);
- Barrages Ahmed El Hansali et Aït Messouad (Atlas Pisciculture);
- Barrage Youssef ben Tachfine et partie aval de l’Oued Massa allant du barrage jusqu’au pont d’Arhbalou sur une longueur de 30.5 Km (Société Morocco Fishing Adventures);
- La retenue du barrage de Bab Louta (Société Le relais de Tahla);
- Le lac de Dayet Erroumi (Société SOMITOUR);
- Partie de la retenue du barrage Bin El Ouidane d'une superficie de 625 ha (Société Morocco Carp Fishing);
- La retenue du barrage El Kansera (Association de pêche EL KANSERA);
- La retenue du barrage My Abdellah (Société Organisation Chasse-Pêche-Loisirs);
- La retenue du barrage Abdelmoumen Al Mouahidi (Société LAC VERT).
b- pêche commerciale
- Les parties basses des cours d’eau du Sebou et du Loukkos y compris leurs estuaires et affluents ;
- La retenue du barrage Smir;
- Les retenues du Barrage Ahmed El Hansali et Aït Messaoud ;
- Oued Drader et ses affluents, de ses sources au pont de Mechraâ El Hader ;
- La retenue du barrage Hassan 1er (coopérative des pêcheurs de Tamaroute).
ARTICLE 6 : Réglementation spéciale de la pêche de la civelle et de l'anguille
a – Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par « quota de pêche » : la quantité maximale de captures pouvant être réalisées sur un site donné; cette quantité est fixée par le HCEFLCD après avis de l'autorité scientifique nationale CITES (Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction); un quota de captures est une masse mesurée en tonnes ou en kilogrammes de poids vif ;
b – Répartition et gestion des quotas.
Les quotas de captures pour les oueds de Sebou, Drader et Loukkos et leurs affluents respectifs pour la saison 2010-2011 sont de 2400 kg de civelle de moins de 10 centimètres et de 40 tonnes d'anguille sauvage. Ces quotas sont répartis entre les trois principaux cours d'eau comme suit:
SITE
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Quota de captures
de la civelle (kg)
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Quota de captures
de l'anguille (tonnes)
|
Sebou
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2000
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22
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Oued Drader
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150
|
15
|
Oued Loukkos
|
250
|
3
|
Totaux
|
2400
|
40
|
Les quotas de captures de chaque site sont répartis en sous-quotas entre les amodiataires du droit de pêche de cette espèce. Le sous-quota est déterminé pour chaque amodiataire en tenant compte de la moyenne des déclarations de captures pour les trois dernières années et de la capacité de production de son unité de grossissement. La quantité déclarée correspond, pour une année donnée, à la somme des quantités pêchées, mesurée en kilogrammes et attestée par les déclarations validées à la suite de vérifications administratives.
Une commission technique est désignée par le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre le Désertification ou son délégué, pour évaluer la capacité des unités de grossissement et déterminer ainsi les sous-quotas correspondants.
Lorsque le sous-quota d'un amodiataire est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce en question est interdite. Le reliquat éventuel du sous-quota ne peut être reporté pour la saison de pêche suivante.
ARTICLE 7: Espèces protégées
Sont interdites, la pêche et la capture de l’écrevisse à pieds rouges ainsi que la petite et la grande alose.
ARTICLE 8: Réglementation spéciale de la pêche dans certains plans d’eau
Outre les restrictions prévues à l’article 3, la pêche ne peut être exercée dans les plans d’eau à truites, dits à permis spéciaux, que par les personnes ayant obtenu un permis spécial; ce permis donne le droit de capturer et de transporter dix truites au maximum.
Toutefois, le pêcheur peut acquérir un deuxième permis et dans ce cas, le nombre de truites à transporter sera de vingt.
Les pêcheurs autorisés doivent disposer des poissons capturés quelque soit leur taille.
La pêche en bateau ainsi que la pêche au vif sont interdites dans les plans d’eau dits à permis spéciaux.
L'entrée dans l'eau en utilisant les waders n'est permise que pour les pêcheurs à la mouche.
ARTICLE 9: Modes de pêche.
Nonobstant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté permanent du 18 avril 1957 susvisé, dans les eaux classées énumérées à l’article 2 ci-dessus, l'emploi comme appât de chair de salmonidés et de tout produit ou préparation à base de chair de salmonidés est interdit.
Dans les lacs naturels où le droit de pêche n'a pas été amodié, la pratique de la pêche au vif du brochet est autorisée par une seule canne tenue à la main.
ARTICLE 10 : Réserves de pêche.
Dans les eaux énumérées ci-après, et à l’exception des plans d’eau à permis spéciaux qu’elles englobent, la pêche est interdite en tout temps et avec tout engin du Dimanche 14 Mars 2010 au lever du soleil jusqu’à la date à laquelle la pêche y sera ouverte pendant la saison 2011-2012.
Réserves permanentes
- Dans les retenues de barrages, sur une largeur de 100 mètres en amont de l’ouvrage de retenue;
· Région Meknès-Tafilalt
- Oued Aïn Atrous et Aïoun Oum Rabiaâ, des sources jusqu’à la station de pompage de l’ONEP;
- Oued Aguemguem et ses affluents, des sources à 500 mètres en aval du barrage de retenue du plan d’eau à permis spéciaux;
- Oued Mouali et ses affluents, des sources à 500 mètres en aval du barrage de retenue du plan d’eau à permis spéciaux de Aïn Marsa ;
- Oued Zerrouka, et ses affluents, de la digue du plan d’eau à permis spéciaux de Zerrouka I au confluent avec l’Oued Tizguit;
- Oued Ras-El-Ma et ses affluents, des sources à la route nationale Fès-Marrakech;
- Lac Afenourir;
- Oued Aghbal et ses affluents, y compris l’Oued Boumelloul, des sources au pont du génie rural de la séguia des Aït Tizi;
- Lac d’Isli;
- Oueds Amrhass et leurs affluents, des sources à 500 mètres en aval des barrages inférieurs (Amrhass VI) ;
- Oued Tizguit, des sources jusqu’à la passerelle au niveau de la source de Vitel y compris les plans d’eau créés sur son parcours;
- Oued Amengous et ses affluents de leurs sources au pont de Ras Tarcha situé en aval de la maison forestière d’Assaka N’Ouam;
- Oued Zaouia d’Ifrane et son affluent, Oued Zaghroun, des sources à la passerelle au niveau du douar Zaouia;
- Oued Assif Melloul et ses affluents des sources à sa confluence avec l’Oued Ahansal.
- Oued Sidi Hamza, des sources au poste forestier de Sidi Hamza;
- Aguelmam Miami, des sources au point signalé par le panneau situé au bout de la piste de desserte de l’Oued;
- Lac Ahouli.
· Région Gharb-Chrarda-Beni Hssen
- La merja de Sidi Boughaba ;
- Lac du barrage collinaire de Rouidat.
· Région Chaouia-Ourdigha
- Lac de Oued Zem.
· Région Marrakech-Tensift-El Haouz
- Lac d’Ifni et les tronçons des cours d’eau situés dans le Parc National de Toubkal.
· Région Tadla-Azilal
- Oued Assif Melloul et ses affluents des sources à sa confluence ave l’Oued Ahansal.
· Région Tanger-Tétouan
- Oued Anassar et ses affluents, des sources jusqu’à 500 mètres en aval du barrage de retenue du plan d’eau du même nom;
- Oued Kéfécha et ses affluents, des sources jusqu’au point où il se jette dans la merja située à proximité du Douar Oulad Ichou;
· Région Casablanca
- Lac du barrage collinaire d’Arimène;
Réserves annuelles
· Région Fès-Boulemane
- Tronçon de l'Oued Sebou, de Fès à son embouchure géographique pour les espèces autres que la civelle et l’anguille ;
- Oued Almiss de Guigou : sur toute sa partie classée;
- Barrage Sidi Chahed.
· Région Gharb-Chrarda-Beni Hssen
- Tronçon de l'Oued Sebou, de Fès à son embouchure géographique pour les espèces autres que la civelle et l’anguille ;
· Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
- Tronçon de l'Oued Bou Regreg en aval de la retenue du barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah, pour toutes les espèces ;
· Région Meknès-Tafilalt
- Lac N’douit ;
- Dayet Aoua ;
- Oued Guigou : des sources au premier barrage ;
- Oued Ouaoumana : des sources à la Séguia portugaise;
- Oued Almiss de Guigou : sur toute sa partie classée;
- Oued Outate : des sources au pont de la route nationale N° 13 ;
- Oued Aguercif : des sources au pont de la route régionale N° 33.
· Région Souss-Massa-Draa
- Assif Imedrhass (amont du Dadès) et ses affluents des sources au village de Tilmi ;
· Région Tanger-Tétouan
- Barrage 9 Avril : la pêche commerciale est interdite sur une longueur de 3 km en amont à partir de la digue du barrage.
- Oued Talambote.
· Région Chaouia-Ourdigha
- Barrage Zemrine;
- Lac de Touiltest.
· Région Marrakech-Tensift-El Haouz
- Barrage Yacoub Al Mansour.
ARTICLE 11 : Conditions de l’exercice de la pêche commerciale.
Les amodiataires et les bénéficiaires des licences de petite pêche commerciale, peuvent conserver, colporter et vendre tous les poissons qu’ils ont capturés.
ARTICLE 12 : Commerce de poissons et de crustacés.
Sont interdits pour les détenteurs de permis de pêche sportive et les amodiataires du droit de ce mode de pêche, sous quelque forme que ce soit, la vente et l’achat des black-bass, sandres, brochets, salmonidés, perches et écrevisses provenant des eaux du domaine public hydraulique. Toutefois, sont autorisés au commerce ces espèces de poissons qui proviennent d’importation ou d’établissement de pisciculture justifiant de leur origine par une pièce délivrée par ce dernier.
Les anguillettes ne provenant pas d’établissements agréés et n’ayant pas été préalablement sevrées, sont interdites à l’exportation.
En outre, et conformément aux dispositions de la décision d'inscription de l'anguille sur l'annexe II de la CITES, l'exportation et l'importation de cette espèce, à partir du 13 Mars 2009, nécessitent la présentation au préalable d'un permis CITES, délivré par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, en sa qualité d'organe de gestion national de ladite convention.
ARTICLE 12 : Nombre de pièces.
Le nombre total des salmonidés, black-bass, brochets et sandres qui peut être pêché au cours d’une journée dans les eaux énumérées aux groupes 1, 3 et 5 de l’annexe ci-joint soit
par le porteur du permis de pêche visé au premier alinéa de l’article 4 , soit par l’amodiataire du droit de petite pêche sportive ou chacune des personnes auxquelles il a délégué son droit, est fixé à vingt (20), dont au maximum dix (10) truites, deux (2) brochets, dix (10) black-bass, six (6) sandres. Chaque pêcheur, peut en outre pêcher quinze (15) perches, et vingt (20) écrevisses américaines.
Dans les lacs collinaires, il n’est permis à chaque pêcheur de prélever que dix (10) poissons.
Toutefois, dans les pièces d’eau énumérées au paragraphe "a" de l’article 5 ci-dessus, les pêcheurs ne peuvent capturer que le nombre maximum de poissons et de crustacés fixé, pour chaque espèce, par l’amodiataire conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté susvisé du 18 Avril 1957.
Seuls les porteurs de permis ou de la permission de l’amodiataire peuvent transporter les poissons et les crustacés énumérés au présent article jusqu’à concurrence du nombre de pièces autorisées.
Toutefois, n’entrent pas dans ce compte les truites pêchées dans les plans d’eau visés à l’article 7 du présent arrêté et les poissons nobles (black-bass, sandres, brochets et perches) pêchés dans les retenues de barrages où des licences annuelles de petite pêche commerciale sont délivrées par les services du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification.
ARTICLE 13: Taille des poissons pêchables.
Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté permanent du 18 avril 1957, la taille minimale des poissons et des crustacés autorisée à la pêche est fixée ainsi qu’il suit :
Anguille : 30 cm
Black-bass : 25 cm
Brochet : 55 cm
Salmonidés : 22 cm
Sandre : 30 cm
Ecrevisse américaine : 07 cm
ARTICLE 14: Prix des licences et permis de pêche.
Le prix des licences et des permis prévus par l’arrêté susvisé du 18 Avril 1957 est fixé comme suit:
Pour la pêche commerciale
Licence de petite pêche commerciale dans les eaux non classées : 100 DH Licence de petite pêche commerciale dans les eaux classées : 500 DH
Pour la pêche sportive
Permis annuel pour pêcheur ayant 15 ans révolus : 400 DH
Permis annuel pour pêcheur âgé de moins de 15 ans : 50 DH
Permis journalier pour:
- Nationaux et Etrangers résidents (1) : 50 DH
- Etrangers non résidents (1) : 100 DH
Permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau
visés à l’article 7 ci-dessus (2) : 100 DH
(1) Le permis peut être acheté par certains établissements au profit de leur clientèle.
(2) Le permis est délivré sur place. Il est valable pour une journée de pêche
ARTICLE 15 : Les agents énumérés à l’article 34 du Dahir susvisé du 12 Chaâbane 1340 (11 Avril 1922) sont chargés de l’application du présent arrêté.
Les infractions à ses dispositions sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 11 et suivants dudit Dahir.
ARTICLE 16 : Les dispositions de l’arrêté du 04 Mars 2009 sur la pêche dans les eaux continentales sont abrogées.
Rabat, le 04 Mars 2010
ANNEXE DE L’ARRETE ANNUEL DE LA PECHE
POUR LA SAISON 2010-2011 DONNANTLA LISTE DES EAUX CLASSEES
GROUPE 1: Liste des eaux classées à salmonidés
· Région Tanger-Tétouan- Oued Talambote et ses affluents, des sources jusqu’à 500 mètres en aval du
premier barrage amont;
- Oued Chorfa et ses affluents, des sources jusqu’au confluent de l’Oued Snouba, y
compris ce dernier oued et ses affluents sur la totalité de leurs cours;
- Oued Adelma et ses affluents, de leurs sources jusqu’au confluent de l’Oued
Tamda non inclus;
- Oued El Anasar et ses affluents, des sources jusqu’au plan d’eau du même nom,
ce dernier n’étant pas classé.
· Région Taza-Al Hoceima-Taounate
- Oued Melloulou et ses affluents, le zobzite et l’Oued Berred, de leurs sources au
confluent du Melloulou avec l’Oued Moulouya;
- Oued Cheg El Ard, de ses sources à sa confluence avec l’Oued Moulouya.
· Région Fès-Boulemane
- Oued Taddoute, de ses sources à sa confluence avec l’Oued Guigou;
- Oued Immouzer des Marmoucha et ses affluents, des sources à sa confluence
avec l’Oued Tamrhil;
- Oued Aïn Soltane, ainsi que ses affluents et dérivations à l’Est de la route n°24, y
compris le plan d’eau artificiel dit « de Aïn Es Soltane » situé dans le Centre
d’Immouzer du Kandar;
- Oued El kouf et ses affluents, des sources au pont de la route n°24 de Marrakech
à Fès;
- Oued Agaï et ses affluents, des sources au pont où il est franchi à Sefrou, par la
RP 20, de Sefrou à Boulemane;
- Oued Guigou (Haut oued Sebou) et ses affluents, des sources au pont de la RP20,
de Sefrou à Boulmane.
· Région Meknès-Tafilalt
- Les Oueds Hachlaf et Sidi-Mimoun et leurs affluents à l’exclusion de l’Oued Aïn El Ghars, de leurs sources au pont de la RP 24, de Marrakech à Fès (non compris
les deux lacs : Dayet Aoua et Dayet Hachlaf) (1);
- Le lac du barrage collinaire d’Aït El Haj;
- Les Oueds Aïn Aguemguem et Aïn El Atrouss vers l’aval jusqu’au chemin tertiaire
n° 3360 (1);
- Oued El Akkouss et ses affluents, des sources au chemin tertiaire n° 3340 joignant la route n° 310 à Ifrane, par Ribâa et Sidi Brahim;
- Oued El Hannouch et ses affluents, de leur sources au douar Aït Zaouite;
- Oued Mouali et ses affluents, de leurs sources jusqu’à 500 mètres à l’aval du
barrage de Aïn Marsa (1);
- Oued Tizguit et ses affluents de leurs sources au pont en bois de Sidi Brahim (1) ;
- Les Oueds Amrhass et leurs affluents, de leurs sources à 500 mètres en aval du barrage inférieur (1) ;
- Oued Oum-Er-Rbia et ses affluents, des sources(y compris les Oueds Bourheji,
Fellat, Bekrit et Amengous) au pont de Takaichiane;
- Oued Chbouka et ses affluents, des sources à sa confluence avec les Oueds Jnane
Mass et Mririrh, ce dernier n’étant pas classé;
- Oued Srou et ses affluents, des sources au premier pont sur l’Oued au niveau de Kerouchen;
-Oued Ouaoumana et ses affluents, des sources jusqu’au pont sur la RP24;
-Oued Amsellah , des sources jusqu’au pont de la RP 24;
-Oued Moulouya amont et ses affluents, à l’exception toutefois des oueds Kit et
Messaoud et leur affluents, des sources jusqu’au confluent de l’Outate (Midelt), y
compris ce dernier Oued et ses affluents sur la totalité de leur cours;
-Oued Sidi Hamza et ses affluents, des sources au confluent de l’oued N’zala;
-Le lac d’Isli;
-Oued Tougha des Ait Bouarbi des sources à sa confluence avec Tougha des Ait Moussa ;
-Oued Zat et ses affluents, des sources à Souk El Arba Tirhedouine;
-Rivière de Tigrigra de l’amont jusqu’au pont de Sidi Addi;
-Oued Moufrrane ;
-Oued Ain Maarouf ;
-Lac Timrite.
· Région Marrakech-Tensift-El Haouz
- Le petit barrage de l’Oukaïmden;
- Le lac d’Ifni;
- Assif El Mal, des sources au radier de la piste des noyers;
- Oued Ourika et ses affluents, des sources aux confluents de l’Oued Rhomas, celui-
ci inclus;
-Oued Rhérhaïa et ses affluents, des sources au gué de la piste Asni-Iffegh;
-Oued Azaden et ses affluents des sources jusqu’à sa confluence avec l’Oued N’fiss;
-Oued Agoundis et ses affluents, des sources à Tarhbarte;
-Oued N’fiss et ses affluents de L’Assif Imin Irni, celui-ci inclus, à son embouchure
dans le barrage de Lalla Takerkoust;
-Oued Tifnoute et son affluent Assif N’Tizguit, de leurs sources à Timialine.
(1) y compris les plans d’eau artificiels créés sur les Oueds ou sur leurs affluents
· Région Tadla-Azilal
-Oued El Abid et ses affluents, de leurs sources à l’embouchure de l’Oued El Abid
dans la retenue du barrage de Bine El Ouidane et à l’aval du barrage jusqu’au barrage
des Aït Ouarda (inclus);
-Oued Ahansal et ses affluents notamment l’Assif Melloul de leurs sources à
l’embouchure de l’Oued Ahansal dans la retenue du barrage de Bine El Ouidane;
-Oued Attach et ses affluents des sources au confluent de l’Oued Drent;
-Oued Akka N’tachao et ses affluents, des sources au confluent de l’Oum-Er-Rbia;
-Oued Drent et ses affluents, des sources à Tagzirte;
-Le bassin de répartition situé à l’usine hydroélectrique d’Afourer et le réseau
primaire des canaux d’irrigation du périmètres des Béni-Moussa;
-Oued Lakhdar (Assif Bougemez) et ses affluents y compris Oued Bernat de leurs
sources jusqu’à l’embouchure de l’Oued Lakhdar dans la retenue du barrage Hassan1er;
-Oued Tassaout et ses affluents, des sources au pont situé à environ 1,5 km à
l’amont de l’embouchure de cet Oued dans la retenue du barrage de Moulay Youssef.
· Région Souss-Massa-Daraâ
- Le lac de Tamda;
- Oued Dadès (Assif Imedrhas) et ses affluents, des sources à la Taria du Dadès, y
compris le plan d’eau du barrage d’Oussikiss;
- Oued Mgouna et ses affluents, des sources jusqu’au confluent de l’oued Tililitine, à proximité du douar Boudrara.
GROUPE 2 : Plans d'eau à permis spéciaux
· Région Meknès-Tafilalt
Lac Amghass I, lac Amghass II, lac Hachlaf et lac Zerrouka 1
GROUPE 3 : Lacs Naturels
Région
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Province
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Lacs Naturels
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Meknès-Tafilalt
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Ifrane
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Dayet Aoua, Dayet Ifrah, Dayet Iffer, Aguelmam Sidi Ali, Aguelmam Tifounassine, Aguelmam Afenourir
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Khénifra
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Aguelmam Azigza, les lacs de Tiguelmamine, Aguelmam Ahouli, Aguelmam Ouiouane, les deux lacs dits « Agoulmane », le lac noir des Aït Mai, les deux lacs naturels d’El Harcha
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Errachidia
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le lac de Tislite
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Fès-Boulemane
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Sefrou
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Dayet Afourgah
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Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
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Khémisset
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Dayet Erroumi, le lac d’Oulmès
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Gharb-Chrarda-Beni Hssen
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Ouezzane
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le Plan d’eau d’Ouazzane
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Kénitra
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le lac de Sidi Boughaba
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Tanger-Tétouan
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Chefchaouen
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Le plan d'eau de Kéfécha
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GROUPE 4: Barrages collinaires
Les Lacs de barrages collinaires suivants sur toute leur étendue :
Région
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Barrages collinaires
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Taza-Al Houceima-Taounate
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Joumoua
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Casablanca
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El Miari, Bou Moussa, Mzamza, Aïn Sferjla, Arimène
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Gharb-Chrarda-Beni Hssen
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Rouidat amont
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Meknès-Tafilalt
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Aïn Tourtoute, Aman Seyarnine
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Tanger-Tétouan
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Boukhalef 1,2 et3, Saboun, Sghir
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Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
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Aïn Koréma, Al Arid
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Fès-Boulemane
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El Gaada, Mahraz, Enjil
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GROUPE 5: Grandes retenues de barrages (catégorie 1)
Les retenues de barrages suivantes, entre les embouchures au niveau des Oueds et leurs digues:
Région
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Retenues de Barrages
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Doukkala-Abda
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Sidi Saîd Mâachou
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Tanger-Tétouan
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Ali Thelat, Smir
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Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
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El Kanséra, Sidi Mohamed Ben Abdellah
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Marrakech-Tensift-El Haouz
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Lalla Takerkoust, Moulay Youssef, Imin Larbâa, Al Massira
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Chaouia-Ourdigha
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Imfout, Daourat, Al Massira, Sidi Daoui, Zemrine
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Meknès-Tafilalt
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Hassan Addakhil, Sidi Chahed, Ahmed Al Hansali, Aït Messaoud
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Souss-Massa-Daraâ
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Mansour Eddahbi, Youssef Ben Tachfine, Abdelmoumen Al Mouahidi, Dkhila, Mokhtar Essoussi, Emir Moulay Abdellah
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Fès-Boulemane
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Idriss 1er , Allal Al Fassi, Sidi Chahed
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Taza-Al Houceima-Taounate
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Bouhouda, Essahla, Al Wahda, Asfalou, Bab Louta
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Gharb-Chrarda-Beni Hssen
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Al Wahda
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Oriental
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Hassan II
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Tadla-Azilal
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Ahmed Al Hansali, Aït Messaoud
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GROUPE 5: Grandes retenues de barrages (catégorie 2)
Les retenues de barrages suivantes, entre les embouchures au niveau des Oueds et leurs digues:
Région
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Retenues de Barrages
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Oriental
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Mohamed V, Mechra Homadi
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Tanger-Tétouan
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9 Avril, Oued El Makhazine, Ibn Battouta, Nakhla
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Taza-Al Houceima-Taounate
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Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi
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Tadla-Azilal
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Bine El Ouidane, Hassan 1er
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Marrakech-Tensift-El Haouz
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Sidi Driss, Yacoub Al Mansour
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Meknès-Tafilalt
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Hassan II (Midelt)
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Liste des eaux où s’exerce la grande pêche
GROUPE 6:
· Région Gharb-Chrarda-Beni Hssen-Oued Sebou, du confluent avec l’Oued Inaouen à son embouchure géographique y compris le canal de Nador et Oued Rdat entre Dar Lebdour et sa confluence avec le Sebou;
- Oued Ouergha et ses affluents, du barrage Al Wahda à sa confluence avec l’Oued Sebou;
- La daya permanente d’El Bokaa à proximité de Sidi Yahia El Gharb;
- Merja Halloufa et Oued Souir;
- Merja Bargha.
· Région Tanger-Tétouan
- Les oueds Tahadart, Hachef , Ghrifa et leurs affluents, de leurs sources à leurs
embouchures géographiques;
- Oued Loukkos et ses affluents du barrage de l’Oued Al Makhazine à son
embouchure géographique;
- Oued Laou;
- Oued Martil;
- Dayet Boucharène.
· Région Oriental
- Oued Moulouya, du barrage de Mechrâa Homadi à son embouchure géographique.
· Région Doukkala-Abda
- Oued Oum-Er-Rbia du barrage de Sidi Daoui à son embouchure géographique.
· Région Chaouia-Ourdigha
- Oued Oum-Er-Rbia du barrage de Sidi Daoui à son embouchure géographique.
· Région Casablanca
- Oued Cherrat;
- Oued N’Fifikh;
- Oued El Maleh.
· Région Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
- La lagune de Khnifiss.
· Région Guelmim-Es Smara
- Les Oueds Chebeika et El Ouaâr.
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